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Statut des établissements touristiques: (Maroc)

Établissements Touristiques
Dahir n° 1-02-176 du 1er' rabii II 1423 (13 juin 2002) portant promulgation de la loi n' 61-00 portant statut des établissements touristiques.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 61-00 portant statut des
établissements touristiques, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 1er rabii II 1423 (13 juin 2002).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
ABDERRAHMAN YOUSSOUFI.
*
* *
Loi n° 61-00
portant statut des établissements touristiques
Chapitre premier
Dispositions générales
Article 1:
Est considéré comme établissement touristique, tout établissement à caractère commercial, qui reçoit une clientèle de
passage ou de séjour et lui fournit, en totalité ou en partie, des prestations d'hébergement de restauration, de boisson et
d'animation.
L'établissement touristique peut être, selon son implantation, complété par une ou plusieurs installations offrant des services
de cures, de repos, de soins, de sport ou de congrès.
Article 2:
On entend par établissement touristique au sens de la présente loi, les établissements répondant aux définitions suivantes :
1 - Hôtel: l'hôtel est un établissement qui offre obligatoirement en location des chambres et/ou suites équipées, à une
clientèle de passage ou de séjour.
L'hôtel assure également, pour certaines catégories, un service de restauration.
2 - Motel : le motel est un établissement situé à proximité d'un axe routier, hors des agglomérations ou à leur périphérie qui
loue à une clientèle constituée principalement d'usagers de la route, des unités d'hébergement isolées sous forme de
pavillons, ou groupées en ensembles de plain-pied, indépendantes et dotées chacune d'une installation sanitaire complète.
Un garage ou des abris de voitures doivent se trouver à proximité immédiate des chambres offertes à la clientèle.
Le motel doit offrir un service de restauration de type « snack-bar » ou « self service ».
3 - Résidence touristique : la résidence touristique est un établissement d'hébergement à vocation touristique, qui offre, en
location, des unités de logement meublées et dotées une cuisine. La résidence peut être conçue sous forme d'unités de
logement individualisées ou groupées en ensembles ou. enl immeubles, disposant chacune des installations et services
communs d'animation, de loisir et accessoirement restauration. La résidence touristique doit avoir une gestion commune.
4 - Village de vacances : le village de vacances est un établissement d'hébergement et de loisirs qui offre, selon la formule
du forfait, à une clientèle constituée essentiellement de touristes et de vacanciers, des unités de logement isolées ou
groupées en ensembles et assure des services de restauration. el d'animation adaptés à ce type d'hébergement et de
clientèle.
5 - Auberge : l'auberge est un établissement d'hébergement et de restauration de taille réduite, situé hors des
agglomérations urbaines, dans un cadre naturel. Elle doit offrir à sa clientèle de repas à la carte et au menu.
6 - Maison d'hôtes : la maison d'hôtes est un établissement édifié sous forme d'une ancienne demeure, d'un riad, d'un palais
d'une kasbah ou d'une villa et situé soit en médina, soit dans de itinéraires touristiques ou dans des sites de haute valet
touristique.
La maison d'hôtes offre en location des chambres et/c suites équipées. Elle peut également offrir des prestations
restauration et des services d'animation et de distraction.
7 - Pension : la pension est un établissement d'héberge et accessoirement de restauration, destiné à une cliente séjour ou
de passage.
L'exploitation d'une pension revêt un caractère familial permanent.
8 - Camping-caravaning : le camping-caravaning est établissement situé sur un terrain équipé, clôturé et gardé, offre en
location des emplacements à même de recevoir campeurs munis des équipements nécessaires à leur séjour.
Il peut également offrir des emplacements équipés matériels d'hébergement fixes ou roulants.
Il doit comporter des services sanitaires (douches, buanderie...) et de restauration collective.
9 - Restauration touristique : le restaurant touristique est établissement qui assure un service de vente repas et
boissons. Il peut également offrir un service d'animation.
10 - Relais: le relais est un établissement de taille moyenne, situé hors des agglomérations urbaines, sur un itinéraire
touristique offrant des services d'hébergement et de restauration et une station service avec accessoirement un petit atelier
mécanique.
11 - Gîte: le gîte est un établissement de capacité d’hébergement réduite, situé en zone rurale sur des itinéraires de
Randonnées ou à proximité de sites touristiques, pouvant offrir un service de restauration.
Le gîte peut être aménagé à l'intérieur d'une demeure privée ou construit en annexe de celle-ci, dans le respect de l’aspect
architectural de la région.
Le gîte revêt le caractère d'une exploitation familiale.
Le gîte est dit «refuge» lorsqu'il est situé en haute montagne ou à proximité de stations de ski.
12 - « Centre -et palais des congrès » -. le centre des congrès est un établissement aménagé principalement pour recevoir
et servir des congressistes. Il doit comporter les équipements nécessaires pour offrir toutes les prestations techniques
exigées pour l'organisation et le déroulement des conférences et congrès nationaux ou internationaux.
Le centre est dit palais de congrus lorsqu'il offre des services de restauration et comporte des locaux d'hébergement,
d'animation ainsi qu'un centre d'affaires (business center), un centre commercial et des aires d'exposition.
Les établissements touristiques visés au présent article, à l'exception du restaurant touristique, doivent comprendre des
services d'hébergement, de réception et d'administration dotés des équipements nécessaires.
Le bivouac est un moyen d'hébergement assimilé à un établissement touristique, régi par les dispositions du chapitre VI de
la présente loi.
On entend par bivouac au sens de la présente loi tout campement destiné à recevoir de manière temporaire des touristes et
qui est :
- soit établi provisoirement dans une étape de randonnée itinérante en montagne, dans le désert ou dans tout site
rural présentant un intérêt touristique ;
- soit installé dans des sites réservés à cet effet, en dehors des agglomérations, à distance respectable de tous les
points d'eau, puits, rivières ou lacs.
Chapitre II
Du classement des établissements touristiques
Article 3:
Tout établissement touristique doit faire l'objet d'un classement dont les modalités et les normes sont fixées par voie
réglementaire, en fonction de la destination de l'établissement concerné.
Le classement comporte deux phases successives et complémentaires : le classement technique provisoire et le classement
d'exploitation.
Seuls les établissements classés conformément aux dispositions de la présente loi peuvent faire usage des dénominations
visées à l'article 2 ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la
présente loi.
Article 4:
Tout projet de construction, de transformation ou d'extension d'un établissement touristique doit faire l'objet d'un
classement technique provisoire, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Article 5:
Le classement technique provisoire est prononcé en fonction des normes minimales dimensionnelles et fonctionnelles fixées
par voie réglementaire.
Il n'a d'effet que jusqu'au classement d'exploitation prévu à l'article 3 ci-dessus.
Article 6:
Tant que l'établissement touristique n'a pas fait l'objet du classement d'exploitation visé à l'article 3 ci-dessus, il ne peut en
aucun cas être exploité sous une catégorie supérieure à celle qui lui a été attribuée lors du classement provisoire.
Article 7:
Toute transformation ou extension apportée, en cours de réalisation, à un établissement faisant l'objet d'un classement
technique provisoire doit être portée à la connaissance de l'autorité chargée du classement, qui décide, selon la nature des
transformations apportées à l'établissement de maintenir le classement qui lui a été attribué ou de le modifier.
Article 8:
Tout établissement touristique répondant à l'une des définitions prévues à l'article 2 ci-dessus fait l'objet, dès le début de
son exploitation, d'un classement dit d'exploitation, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Ce classement est prononcé en fonction des normes minimales dimentionnelles, fonctionnelles et d'exploitation fixées par
voie réglementaire.
A cet effet, l'exploitant de l'établissement touristique concerné doit informer l'autorité chargée du classement de l'ouverture
dudit établissement deux mois avant la date de sa mise en exploitation.
Le classement d'exploitation doit être prononcé dans les deux mois qui suivent la date de la mise en exploitation de
l'établissement visée à l'alinéa précédent.
Article 9:
Aucun établissement touristique ne peut être exploité dans une catégorie supérieure à celle qui lui a été attribuée lors de son
classement d'exploitation.
Article 10:
Lorsque les condition d’exploitation d'un établissement touristique Justifient un chargement de classement, peut modifier le
classement attribué audit établissement en le rangeant soit dans une catégorie supérieure, soit dans une catégorie
inférieure.
Elle peut également décider la radiation de l'établissement concerné du classement s'il est constaté que ses caractéristiques
ne répondent plus aux normes de classement de la plus basse catégorie de son genre.
Article 11:
Le classement technique provisoire ou d'exploitation ne dispense pas l'exploitant de l'établissement touristique des
procédures en vigueur pour l'obtention des autre autorisations et licences requises.
Article 12:
Les visites ayant pour objet le classement ne dispensent pas l'établissement de tout autre contrôle prévu par la législation et
la réglementation en vigueur.
Article 13:
Le classement d'exploitation attribué à un établissement touristique s'impose aux éditeurs de guides, de brochures ou d'annuaires de tourisme et à tout organisme de publicité. Ces documents ne doivent contenir aucune indication susceptible de créer une confusion sur la nature ou le classement de l'établissement touristique concerné.  Chapitre III De l'exploitation des établissements touristiques
Article 14:
Tout établissement touristique doit être exploité, en permanence, toute l'année.
Toutefois, en cas de besoin et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles de la législation du travail, l'exploitation d'un établissement touristique peut être saisonnière.
Article 15:
Les exploitants des établissements touristiques doivent faire usage sur tous leurs imprimés et correspondances des dénominations et des catégories indiquées dans la décision de classement d'exploitation de leurs établissements.
Article 16:
Tout établissement touristique est ouvert au public. Son accès n'est soumis à aucune restriction autres que celles prescrites par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 17:
Tout établissement touristique doit avoir un directeur dont les critères de formation, de compétence professionnelle ou d'expérience sont fixés par voie réglementaire, selon la destination, de l'établissement concerné. Lorsque c'est l'exploitant qui assure les fonctions de . directeur, il doit répondre aux critères fixés par voie réglementaire.
Article 18:
Lorsque les fonctions de directeur ne sont pas assurées par l'exploitant de l'établissement touristique, les autorités désignées par voie réglementaire doivent être informées de toute vacance du poste de directeur de l'établissement dans la semaine qui
suit la cessation des fonctions par le directeur. L'exploitant . de l'établissement touristique doit engager un directeur dans un délai maximum de 3 mois à partir de la date de départ du directeur sortant.
Article 19:
Tout exploitant d'un établissement touristique est tenu de contracter une assurance contre les risques d'incendie, de vol des effets des clients et de responsabilité civile.
Une copie du contrat d'assurance doit être adressée à l'administration dans le mois qui suit la date de sa conclusion. Il en est de même à l'occasion de chaque renouvellement ou modification dudit contrat.
Article 20:
Tout exploitant d'un établissement touristique est tenu de :
- soumettre à l'avis des autorités désignées par voie réglementaire toute demande de fermeture ou de réouverture de l'établissement ;
- respecter les dispositions législatives et réglementaires en matière de prix, d'hygiène, de travail et de sécurité
- veiller constamment au parfait état de fonctionnement de toutes, les installations de l'établissement ainsi qu'à la bonne tenue, à la moralité et à la qualification du personnel ;
- appliquer une bonne gestion des réservations et, respecter tous les engagements pris en cas de réservation confirmée
- assurer, à l'égard du client, la publicité des prix des prestations de services, notamment par leur affichage à la réception, dans chaque chambre et dans les salles de restaurants pour les établissements assurant ce service, dans deux langues au
moins ;
- délivrer à chaque client, une facture dûment datée, portant la raison sociale et l'adresse de l'établissement et comportant le détail des prestations fournies et des prix appliqués
- apposer de façon apparente, à l'extérieur de l'établissement, un panonceau distinctif, agréé par l'administration indiquant
la dénomination et le classement de l'établissement délivré selon la nature de l'établissement, soit par la fédération nationale de l'industrie hôtelière, soit par la fédération nationale des restaurateurs ;
- mettre à la disposition de la clientèle un livre de suggestions, numéroté et paraphé par l'administration ;
- communiquer mensuellement à l'administration, un état des arrivées et des nuitées réalisées dans l'établissement pendant le mois précédent;
- respecter les règles d'usage et de déontologie admises par la profession.
Article 21:
Tout exploitant d'un établissement touristique doit fournir au client l'ensemble des prestations résultant du classement qui lui est attribué et dans la qualité correspondante.
Chapitre IV Sanctions Constatation des infractions
Article 22:
Sans préjudice des sanctions prévues par la législation pénale, toute infraction aux dispositions des articles 7, 14, 15, 16, 18 (I' alinéa), 20 et 21 de la présente loi donne lieu aux sanctions administratives suivantes à l'encontre de l'exploitant de l'établissement :
- l'avertissement
- le blâme.
Si, malgré l'avertissement ou le blâme, l'infraction perdure, il est procédé au déclassement de l'établissement dans la catégorie immédiatement inférieure.
Article 23:
Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50-000 à 200.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement tout exploitant d'un établissement touristique qui s'abstient de contracter une assurance contre les risques d'incendie, de vol des effets des clients et de responsabilité civile.
Article 24:
Est punie d'une amende de 50.000 à 100.000 dirharns :
toute personne qui exploite un établissement non classé conformément aux dispositions de la présente loi sous une des dénominations prévues à l'article 2 ci-dessus ,
toute personne responsable de l'exploitation d'un établissement touristique sous une catégorie supérieure à -celle qui lui a été attribuée lors du classement technique provisoire ou de classement d'exploitation ;
- toute personne responsable de l'exploitation d'un établissement touristique qui s'abstient d'engager un directeur dudit établissement ou qui ne procède pas au remplacement du directeur sortant dans le délai fixé à l'article 18 (2' alinéa) cidessus.
En cas de récidive d'une des infractions prévues au présent article, la juridiction saisie peut ordonner la fermeture totale de l'établissement ou partielle concernant le service incriminé de celui-ci, pour une période qui ne peut excéder six mois.

Dans le même cas, la juridiction saisie peut ordonner la publication de son jugement.
Est en état de récidive, toute personne qui dans l'année qui suit une condamnation irrévocablement prononcée pour l'une des infractions prévues au présent article, commet une infraction de Qualification identique.

Lorsque l'autorité judiciaire est saisie d'une poursuite en application de l'alinéa précédent, le gouverneur peut ordonner, à titre provisoire, pour une durée qui ne peut dépasser six mois, la fermeture totale ou partielle de l'établissement. La durée de cette fermeture s'impute, le cas échéant, sur celle prononcée par la juridiction saisie.

En tous les cas, la fermeture administrative en application de l'alinéa précédent n'a d'effet que jusqu'à la prononciation de la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur les poursuites pénales. Elle cesse également d'avoir effet en cas de
classement sans suite de l'affaire ou d'ordonnance de non lieu. Toutefois la fermeture temporaire comme mesure de sûreté ne peut être prononcée si l'établissement a fait préalablement
l'objet d'une fermeture administrative.

Article 25:
Pendant la durée de la fermeture temporaire, l'exploitant doit continuer à assurer à son personnel les salaires, notamment ceux dont ledit personnel bénéficiait à la date de la fermeture de l'établissement et, d'une manière générale, respecter la législation en vigueur en matière de travail.
Article 26:
Est p uni d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, tout éditeur de guide touristique, de brochure ou d'annuaire de tourisme, ou tout responsable d'un organisme de publicité, qui édite, publie ou fait circuler tout document contenant une indication susceptible de créer une confusion sur la nature ou le classement des établissements touristiques.
Le tribunal ordonne la confiscation et la destruction des documents ci-dessus mentionnés ou de la partie incriminée desdits documents.
Article 27:
Sans préjudice des prérogatives des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont constatées par des agents spécialement habilités à cet-effet par l'administration.
Article 28:
Les Propriétaires, exploitants ou directeurs des éta6lissements touristiques sont tenus de faciliter la mission des agents de contrôle visés à l'article 27 ci-dessus, de leur permettre l'accès aux différents services de l'établissement et de mettre à leur disposition les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article 29:
L'opposition aux fonctions des agents de contrôle, les injures et voies de fait commises à leur égard, s'ont punies des peines prévues aux articles 263 et 267 du code pénal.
Article 30:
Les dispositions de l'article 146 du code pénal relatives aux circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux peines d'amendes prononcées en vertu de la présente loi.
Chapitre Y Représentation
Article 31:
Dans chacune des régions du Royaume, les établissements touristiques d'hébergement d'une part, et les restaurants touristiques d'autre part, sont tenus de se constituer en associations régionales regroupant, les unes les établissements
touristiques d'hébergement, les autres les restaurants, régies par le dahir no 1-58-376 du 3 joumada 1 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association et par les dispositions de la présente loi. Les statuts de ces associations sont soumis à l'approbation de l'administration.
Il ne peut être créé plus de deux associations par région et par type d'établissements tel que visé au premier alinéa du présent article sauf en cas de révision de la division administrative en vigueur.
Article 32:
Les associations visées à l'article 31 ci-dessus se constituent en une fédération nationale de l'industrie hôtelière et une fédération nationale des restaurateurs, régies par les dispositions du dahir précité n' 1-58-376 du 3 joumada 1 1378 (15 novembre 1958) et par les dispositions de la présente loi. Les statuts de ces deux fédérations nationales sont soumis à l'approbation de l'administration.

Article 33:
Chacune des fédérations visées à l'article 32 ci-dessus a pour mission de :
- représenter la profession auprès de l'administration et de tout autre organisme en rapport avec le tourisme, ainsi qu'à toute manifestation à caractère touristique ;
- sauvegarder les traditions de probité et de moralité au sein de la profession et établir un code de l'honneur la réglementant, approuvé par la fédération en assemblée générale ;
- défendre les intérêts moraux de ses membres et ester en justice lorsque les intérêts légitimes de la profession sont menacés ou qu'un de ses membres est mis en cause ;
- assurer la gestion de ses biens et créer, organiser et gérer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, toutes oeuvres d'entraide, d'assistance, de mutualité ou de retraite en faveur de ses membres ;
- organiser des séminaires et des stages pour la formation continue de ses membres, dans le cadre d'une collaboration étroite avec l’administration ;
donner son avis sur tous les projets de textes législatifs et règlement relatifs aux établissements touristiques et professionnels présentés par le gouvernement.
Chapitre VI Dispositions relatives au bivouac
Article 34:
Les bivouacs doivent être exploités conformément aux conditions particulières fixées par voie réglementaire. Toute installation de bivouac doit faire l'objet d'une autorisation délivrée selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Tout exploitant d'un bivouac est tenu de contracter une assurance tel que prévu à l'article 19 ci-dessus.
Article 35:
Toute installation d'un bivouac sans l'autorisation prévue à l'article 34 ci-dessus est passible des peines prévues à l'article 24
de la présente loi. Le défaut de l'assurance prévue à l'article 34 est passible des peines prévues à l'article 23 ci-dessus. En cas de non-respect des conditions particulières d'exploitation des bivouacs, il est fait application des sanctions prévues à l'article 22 de la présente loi.
Chapitre VII Dispositions transitoires
Article 36:
La présente loi prend effet à compter de là date de la publication des normes visées à l'article 3 ci-dessus au « Bulletin officiel ». Toutefois :
- les établissements touristiques non classés existant à la date de publication de la présente loi, disposent d'un délai maximum de 36 mois, à compter de la date de publication des normes visées à l'article 3 ci-dessus, pour se conformer
auxdites normes ; les établissements touristiques classés existant à la date de publication de la présente loi, disposent d'un délai de douze mois
à compter de la date de publication desdites normes pour se conformer aux dispositions du chapitre 3 de la présente loi.
Décret n° 2-02-640 du 2 chaabane 1423(9 octobre 2002)pris pour l'application de la loi n° 61.00 portant statut
des établissements touristiques.
LE PREMIER MINISTRE,
- Vu la loi n° 61.00 portant statut des établissements touristiques, promulguée par le dahir n° 1-02-176 du 1er rabii Il 1423 (
13 Juin 2002);
Après examen par le conseil des ministres réuni le 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002),
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER. Les établissements touristiques définis à l'article 2 de la loi susvisée n° 61.00 sont classés dans les
catégories suivantes :
1° Hôtels :
- Luxe ;
- 5 étoiles ;
- 4 étoiles ;
- 3 étoiles ;
- 2 étoiles ;
- 1 étoile ;
2° Motels:
- 1re catégorie;
- 2e catégorie .
3° Résidences Touristiques :
- 1re catégorie ;
- 2e catégorie;
- 3e catégorie .
4° Villages de Vacances :
- 1re, catégorie ;
- 2e catégorie ;
- 3e catégorie .
5° Auberges:
- 1re catégorie ;
- 2e catégorie .
6° Maisons d'hôtes :
- 1re catégorie ;
- 2ème catégorie .
7° Pensions :
- 1re, catégorie ;
- 2e catégorie .
8° Camping- caravaning :
- international ;
- 1re catégorie;
- 2e catégorie .
9° Restaurants :
- luxe ;
- 3 fourchettes ;
- 2 fourchettes ;
- 1 fourchette .
10° Relais:
catégorie unique ;
11° Gîtes et Refuges:
- 1re catégorie ;
- 2e catégorie .
12° Centres ou Palais de congrès :
- luxe;
- 1re catégorie.
ARTICLE 2.
- Les normes de classement des établissements touristiques, visées aux articles 5 et 8 de la loi précitée n° 61.00, les critères
de formation, de compétence professionnelle ou d' expérience auxquels doit répondre le directeur de l'établissement
touristique, ainsi que les conditions particulières d'exploitation de bivouacs, sont fixés par arrêté de l'autorité
gouvernementale chargée du tourisme.
ARTICLE 3.
- En application de l'article 5 de la loi précitée n° 61.00, le classement technique provisoire est prononcé , avant ou en même
temps que l'autorisation de construire, par le Wali de la région, après avis d'un comité consultatif dit « comité technique de
coordination des projets touristiques » composé comme suit :
- Le délégué du tourisme compétent à raison du lieu de situation du projet, président ;
- Un représentant du Wali , désigné par lui - Un représentant du gouverneur de la préfecture ou de la province dans le
périmètre de laquelle est situé le projet - Le directeur de l'agence urbaine ou son représentant ou l'inspecteur de l'urbanisme
lorsque la région ne dispose pas d'une agence urbaine ;
- Un représentant de la protection civile relevant de la préfecture ou de la province dans le périmètre de laquelle est situé le
projet ;
- Le président de l'association régionale de l'industrie hôtelière dans le périmètre de Laquelle est situé le projet ;
Ce comité peut s'adjoindre, à titre consultatif , toute personne dont la compétence pourra lui être utile.
Le comité se réunit en présence des deux tiers de ses membres au moins, autant de fois que nécessaire sur convocation de
son président. Les avis du comité sont rendus à la majorité absolue des voix des membres présents celle du président étant,
en cas de partage égal des voix, prépondérante .
Un procès-verbal du comité, dressé à la fin de chaque séance et signé par les membres présents du comité est adressé au
Wali de la région pour décision .
Le Secrétariat du comité est assuré par la délégation du tourisme.
ARTICLE 4.
- Le classement technique provisoire visé à l'article 3 ci-dessus, est prononcé dans un délai maximum d'un mois à compter de
la date de dépôt du dossier du projet, au centre régional d'investissements ou directement à la délégation du tourisme
concernée .
Ce dossier comporte :
- une demande précisant l'identité du propriétaire ;
- une note descriptive du projet indiquant ses caractéristiques foncières, financières et commerciales ;
- Un jeu de plans d'avant-projet.
ARTICLE 5:
En application de l'article 8 de la loi précité no6l.00, les demandes de classement d'exploitation sont adressées au délégué du
tourisme, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposées auprès de lui contre récépissé, deux mois avant la
date de la mise en exploitation de l'établissement .
ARTICLE 6.
- Le classement d'exploitation des établissements touristiques est prononcé au niveau de chaque région par le Wali de la
région, après avis d'une commission dite « commission régionale de classement »' composée comme suit:
- Le délégué du tourisme compétent à raison du lieu de situation de l'établissement , président ;
- le chef de la division économique et sociale de la préfecture ou de la province du lieu de situation de l'établissement ;
- le chef du service d'hygiène ou, à défaut le médecin chef des services médicaux de la préfecture ou de la province dans le
périmètre de laquelle est situé l'établissement ;
- un représentant de la protection civile relevant de la préfecture ou de la province dans le périmètre de laquelle est situé
l'établissement ;
- le directeur de l'école hôtelière relevant du département du tourisme, située dans la région où se trouve l'établissement ou,
à défaut, un représentant de la direction de la formation et de la coopération au ministère chargé du tourisme -,
- le président de l'association régionale de l'industrie hôtelière dans le périmètre de laquelle est situé l'établissement ;
- le président de l'association régionale des agences de voyages dans le périmètre de laquelle est situé l'établissement ;
- le président de l'association régionale des restaurateurs dans le périmètre de laquelle est situé l'établissement .
La commission peut faire appel, à titre consultatif, à des experts en matière de bâtiment et des installations techniques des
établissements touristiques.
Cette commission se réunit autant de fois que nécessaire, sur convocation de son président.
ARTICLE 7.
- La commission régionale de classement se réunit en présence des deux tiers de ses membres au moins . Ses avis sont
rendus à la majorité absolue des voix des membres présents celle du président étant, en cas de partage égal des voix,
prépondérante.
Un procès-verbal constatant les travaux de la commission, établi à la fin de chaque séance et signé par les membres présents
de la commission, est adressé au Wali de la région .
Le secrétariat de la commission est assuré par la délégation du tourisme .
ARTICLE 8:
- Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi précitée n° 61.00, le Wali de la région peut, après avis de la
commission régionale de classement et lorsque les conditions d'exploitation d'un établissement touristique justifient un
changement de catégorie, modifier le classement attribué à celui-ci en le rangeant soit dans une catégorie supérieure, soit
dans une catégorie inférieure.
A cet effet, outre les inspections ayant pour objet leur classement initial, les établissements touristiques sont soumis, en
cours d'exploitation, à des contrôles périodiques, effectués par la commission régionale de classement, tendant à s'assurer
notamment de la conformité des bâtiments, des installations techniques et de la qualité des services aux normes
correspondant à la catégorie de l'établissement.
Dans ce cas, la commission délibère conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus. Les procès-verbaux de ses
délibérations sont adressés au Wali de la région, pour décision.
Toutefois, le Wali peut, en cas d'urgence et lorsque les conditions d'exploitation d'un établissement touristique l'exigent,
modifier, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant être supérieure à soixante (60) jours, le classement attribué audit
établissement.
Pendant cette période , l'avis de la commission régionale de classement doit être recueilli .
ARTICLE 9:
- Les établissements touristiques doivent être tenus dans un état conforme aux prescriptions des règles d'hygiène , de
salubrité publique et de sécurité.
A cet effet, et indépendamment des visites effectuées sur les lieux conformément aux articles 6 et 8 du présent décret, les
établissements touristiques font l'objet d'inspections périodiques tendant à s'assurer du respect de la législation et de la
réglementation en vigueur en matière d'hygiène, de salubrité publique et de sécurité.
Ces inspections sont effectuées par le chef du service d'hygiène, ou à défaut, le médecin chef des services médicaux de la
préfecture ou de la province dans le périmètre de laquelle est situé l'établissement et le représentant de la protection civile
relevant de ladite préfecture ou province.
Elles font l'objet de procès-verbaux dont les copies sont adressées au Wali de la région et à l'autorité gouvernementale
chargée du tourisme .
ARTICLE 10:
- Les décisions du Wali de la région, prononcées en application des articles 3, 6 et 8 du présent décret, peuvent faire l'objet
d'un recours devant l'autorité gouvernementale chargée du tourisme qui se prononce après avis d'une commission
consultative dite « commission nationale de classement » composée comme
suit :
- le directeur de l'office national marocain du tourisme, président;
- le directeur des entreprises et activités touristiques au ministère chargé du tourisme, vice-président chargé de remplacer le
président en cas d'absence ou d'empêchement ;
- le directeur de la coordination des affaires économiques au ministère de l'intérieur ou son représentant ; - le
- chef de la division des établissements touristiques au ministère chargé du tourisme ;
- le président de la fédération nationale de l'industrie hôtelière ou son représentant ;
- le président de la fédération nationale des agences de voyages ou son représentant ;
- le président de la fédération nationale des restaurateurs ou son représentant .
La commission peut faire appel, à titre consultatif, à des experts en matière de bâtiment et des installations techniques des
établissements touristiques.
Elle peut éventuellement décider de se déplacer sur les lieux en vue d'un complément d'information.
Article 11:
- La commission visée à l'article 10 ci-dessus se réunit en présence des deux tiers au moins de ses membres et se prononce
dans un délai maximum d'un mois Ses avis sont rendus à la majorité absolue des voix des membres présents celle du
président étant, en cas de partage égal des voix, prépondérante.
Un procès-verbal constatant les travaux de la commission , établi à la fin de chaque séance et signé par les membres
présents de la commission, est adressé pour décision, à l'autorité gouvernementale chargée du tourisme.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des entreprises et des activités touristiques au ministère chargé du
tourisme.
ARTICLE 12:
- Les demandes d'autorisation de bivouacs sont adressées au délégué du tourisme , par lettre recommandée avec accusé de
réception ou déposées auprès de lui contre récépissé. Elles doivent mentionner les informations nécessaires sur le
bénéficiaire, l'itinéraire prévu, le lieu d'installation choisi, l'effectif des participants, la nature des équipements envisagés, la
durée de séjour, et comporter en annexe l'engagement exprès de respecter les conditions particulières d'exploitation des
bivouacs, visées à l'article 2 du présent décret.
ARTICLE 13:
- En application de l'article 34 de la loi précitée n' 61.00, l'installation du bivouac est subordonnée à l'octroi d'une autorisation
délivrée, au plus tard, dans la semaine qui suit la date de dépôt de la demande visée à l'article 12 ci-dessus, par le Wali de la
région, après avis d'une commission qui se compose comme suit
- Le délégué du Tourisme , président ;
- Un représentant du Wali ou du gouverneur de la préfecture ou de la province dans le périmètre de laquelle est situé le
bivouac ;
- Un représentant de la protection civile relevant de la préfecture ou de la province dans le périmètre de laquelle est situé le
bivouac ;
- Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des eaux et forêts relevant de la préfecture ou de la province dans
le périmètre de laquelle est situé le bivouac ;
- Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'environnement au niveau de la préfecture ou de la province
dans le périmètre de laquelle est situé le bivouac .
La Commission peut s'adjoindre, à titre consultatif, toute personne dont la compétence pourra lui être utile.
ARTICLE 14:
- En application des dispositions de l'article 18 de la loi précitée n' 61-00, toute vacance du poste de directeur d'un
établissement touristique doit être portée à la connaissance de l'autorité gouvernementale chargée du tourisme et du Wali
concerné, par lettre recommandée, dans la semaine qui suit le départ du directeur.
ARTICLE 15:
- On entend par « administration » au sens des articles 19, 20, 27, 31, 32 et 33 de la loi précitée n' 61.00 l'autorité
gouvernementale chargée du tourisme.
ARTICLE 16:
- Est abrogé le décret n' 2.81.471 du 21 rabii Il 1402 (16 février 1982) instituant un classement des établissements
touristiques tel que modifié et complété par le décrèt n° 2-02-186 du 20 Hijja 1422 (5 mars 2002)
ARTICLE 17:
Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002)
Pour contreseing :
Le Ministre de l'intérieur,
Driss JETTOU.
Le Ministre de l'Economie, des Finances, de la Privatisation et du tourisme,
Fathallah OUALALOU.
Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition général du "Bulletin officiel" n° 5052 du 24 chaabane 1423 (31 octobre
2002).



21/09/2013
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